Réglementation

  • I. Le Catalogue officiel des variétés de vigne

    Le « Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France » de vigne, dit « Catalogue officiel des variétés de vigne » est la liste des variétés dont le matériel de multiplication peut être commercialisé au sein de l’Union européenne. Le Catalogue comprend une liste A, la principale, et une liste B de variétés, dont les matériels peuvent être produits en France en vue uniquement de leur exportation vers les pays tiers. Une variété doit être inscrite dans au moins un Catalogue d’un Etat membre pour pouvoir être multipliée et commercialisée en France et dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Les Etats membres notifient à la Commission européenne le contenu de leur Catalogue national ; l’ensemble ainsi agrégé constitue le Catalogue commun. Ce Catalogue a initialement été défini par la directive 68/193/CEE qui visait à harmoniser les législations nationales existantes concernant la commercialisation du matériel de multiplication végétative de la vigne. Il mentionne les dénominations principales, les synonymes officiellement reconnus et il liste les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer les variétés entre elles.


  • a. Procédure d'inscription d'une variété au Catalogue

    L’inscription d’une variété est officialisée par un arrêté du Ministère en charge de l’agriculture, basé sur l’avis d’un comité consultatif, la Section Vigne du Comité Technique Permanent de la Sélection des plantes cultivées (CTPS). Pour être inscrite, une variété doit remplir deux conditions sur le plan technique :

    L’inscription au Catalogue d’une variété de vigne est sans durée déterminée, contrairement aux inscriptions dans les Catalogues d’autres espèces. Le demandeur doit s’acquitter des droits d’inscription et le mainteneur, responsable du maintien de la variété conforme à la description officielle, est officiellement désigné pour chaque variété inscrite. Le mainteneur de variétés de création nouvelle doit également s’acquitter d’un droit annuel de maintien au Catalogue.


  • b. Procédure d'agrément d'un clone

    Un clone doit être agréé, à l’issue d’un processus de sélection clonale, pour pouvoir être multiplié et certifié en France. Si l’ensemble des conditions de production est respecté, le matériel de reproduction de ce clone - bois ou plants de vigne - pourra porter une étiquette de certification « initial », « base » ou « certifié » suivant les catégories. L’agrément d’un clone relève de la décision du Directeur général de FranceAgriMer, autorité compétente pour la certification des bois et plants de vigne, sur avis d’un comité consultatif, la Section Vigne du CTPS. L’agrément d’un clone de vigne est basé sur l’état sanitaire du matériel initial, sur ses performances agronomiques et technologiques et sur son identification variétale par analyse génétique. L’ensemble de la procédure d’agrément des clones de vigne est précisé dans un Règlement Technique approuvé par la Section Vigne du CTPS (version en vigueur validée en 2016). Les clones agréés sont implantés dans un conservatoire national, point de départ de leur multiplication. La sélection des clones de vigne en France est effectuée par les établissements de sélection agréés par le Ministère en charge de l’agriculture, le plus souvent en lien étroit avec un partenaire technique actif sur un territoire viticole. Ces établissements peuvent être de statut public ou privé et sont responsables, pour les clones qui les concernent, du maintien et de la diffusion du matériel initial.


  • c. Importation de matériel vigne en provenance d’un pays tiers

    Informations complémentaires :

  • II. Le classement des variétés de vignes

    En vertu du volet vitivinicole de l’Organisation Communautaire des Marchés (OCM), seules les variétés classées nationalement peuvent être plantées, replantées ou greffées à des fins de production vinicole dans un Etat membre de l’Union européenne. Le classement des variétés en France, régulièrement actualisé, est donc la liste de référence pour les producteurs de vin. A noter que les variétés exclusivement destinées à la production de raisin de table, ainsi que les porte-greffes, ne sont pas soumis au classement. Historiquement, les règles générales du classement ont été établies dans le règlement CEE 1388/70. Avec l’abandon du principe de plantation libre des vignes en 1976, sont apparues les notions de variétés « recommandées » et « autorisées », avec une gestion par département ou partie de département. Depuis 2008, le classement des variétés de cuve est devenu national. Suite à une réforme réglementaire en 2016, l’admission au classement peut être de deux ordres : le classement définitif et le classement temporaire pour expérimentation. Le classement définitif d’une variété permet de produire du vin et de le commercialiser, outre l’ensemble des conditions exigées par les cahiers des charges des indications géographiques (AOP ou IGP) et des autorisations de plantation d’une parcelle. Le classement temporaire est destiné à évaluer l’adaptation de nouvelles variétés ou de variétés peu ou pas connues en France, afin de vérifier si elles peuvent satisfaire les critères du classement définitif. Les variétés admises au classement temporaire peuvent être plantées à hauteur de 20 hectares maximum par bassin de production si elles répondent aux critères de la DHS après examen officiel. Dans le cas contraire et tant que l’examen DHS n’est pas conclusif, la superficie de plantation est limitée à 3 hectares au niveau national. Dans tous les cas, la superficie maximale admise chez un exploitant partenaire d’une expérimentation collective est de 1 ha.


  • a. Procédure de classement d'une variété


  • III. Notion de protection des variétés

    En vigne comme pour de nombreuses autres espèces cultivées, les obtenteurs s’investissent dans la création de nouvelles variétés (intra ou interspécifiques) en vue de satisfaire de nouvelles attentes des producteurs et des consommateurs. Comme pour les marques et brevets, la protection des innovations issues de la recherche et de la créativité dans le domaine des variétés végétales est stratégique. L’Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV) est depuis 1995 l’organisme européen chargé de veiller à la mise en œuvre du système communautaire de protection des obtentions végétales. Ce dispositif assure un droit de propriété intellectuelle et d’exploitation exclusif pour les nouvelles variétés, par octroi d’un certificat d’obtention végétale (COV) valable sur tout le territoire de l’UE pour une durée maximale de 30 ans. Pour une protection internationale, la démarche doit être effectuée auprès de l’Union pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV). Si la protection est demandée pour le seul territoire national, la procédure est similaire mais l’organisme compétent, adossé au GEVES, est l’INOV (Instance Nationale des Obtentions Végétales). La protection par COV s’appuie sur une dénomination validée au regard des textes en vigueur (voir ci-dessous) et sur une étude DHS de la variété candidate. Il faut noter que les vignobles français et européens sont composés majoritairement de variétés traditionnelles (anciennes, historiques, patrimoniales) qui ne sont pas protégées par COV. C’est le cas pour l’ensemble des variétés emblématiques françaises, aujourd’hui largement cultivées au niveau mondial.

    Informations complémentaires :

  • IV. Problématiques induites par les dénominations variétales

    Au-delà des exigences techniques, une variété doit porter une dénomination. Celle-ci est proposée par l’obtenteur lorsqu’il dépose une demande de protection, ou lorsqu’il demande l’inscription au Catalogue et/ou au classement national. Du fait de la forte diffusion des variétés de vigne dans l’histoire et au travers des continents, une variété de vigne s’est parfois retrouvée désignée par des noms différents selon les pays qui l’utilisent ou même selon les régions viticoles. Ces noms sont alors devenus des synonymes, généralement reconnus sur le plan national ou international (la condition étant l’unicité d’identité génotypique). Les dénominations de certaines variétés d’envergure internationale ont parfois aussi été traduites ou adaptées aux langues des pays les cultivant. Pour les nouvelles variétés, selon les recommandations des instances nationales et internationales, ne peuvent pas être homologués des noms susceptibles de conduire à une confusion avec des variétés existantes. D’autre part, les noms contenant des indications géographiques sont à proscrire afin d’éviter toute confusion avec les indications géographiques et des appellations d’origine protégées.


  • V. Rôle des différentes instances impliquées dans l’encadrement du matériel végétal vigne


  • a. Le GEVES, le Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences

    Informations complémentaires :


  • b. Le CTPS, Comité Technique Permanent pour la Sélection des plantes cultivées

    Informations complémentaires :

  • c. La Section Vigne du CTPS

    Informations complémentaires :

  • d. FranceAgriMer, autorité compétente pour la certification des bois et plants de vigne


  • e. Le Conseil Spécialisé vin et cidre de FranceAgriMer


  • f. Comité sectoriel FranceAgriMer des bois et plants de vigne


  • g. L’INOV, l’Instance Nationale des Obtentions Végétales

    Informations complémentaires :


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